Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'autorité polynésienne de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel.
L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5.
Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, et dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse en outre au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits. Elle justifie auprès du greffe de cette notification.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.