Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties au recours ainsi que le commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.