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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)


Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 28, d'autre part, à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.