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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)


Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;
3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.