L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-L'exploitant tient à disposition du préfet les fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de forage utilisés. Les fluides de forage ne doivent en aucun cas endommager les aquifères.
« L'usage de fluides à base non aqueuse est interdit en circuit ouvert et au droit des aquifères à protéger, notamment les aquifères d'eau potable ou à usage agricole.
« Art. 17-1.-Dans les cas de rejet en milieu naturel de fluides à base aqueuse, une démonstration de l'innocuité et de la biodégradabilité de ces fluides est apportée dans l'étude d'impact.
« Art. 17-2.-Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire que par des puits dédiés dans les mêmes horizons géologiques sauf éventuelles dispositions particulières liées au contexte environnemental et géologique du site.
« Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire qu'après information du préfet, et selon les modalités prévues le cas échéant par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers. »