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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines modalités de calcul et de versement de la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines modalités de calcul et de versement de la retraite additionnelle de la fonction publique)


L'article 9 du même décretest ainsi modifié :
1° Les mots : « au jour de la liquidation » sont supprimés ;
2° Les mots : « un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 € calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l'année 2005 » sont remplacés par les mots : « 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. »