Les points de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année et les bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public conformément aux dispositions de l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation, sont communiqués à l'autorité compétente qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, respectivement :
- à l'issue de la première année à compter de la date d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée par l'autorité compétente ;
- à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée.
Le point de situation à l'issue de la première année et le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée sont également communiqués aux commissions pour l'accessibilité compétentes, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, des communes où sont implantés les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public.