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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


Les membres du bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires sont élus par l'ensemble des délégués exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire au scrutin uninominal. Chaque scrutin porte respectivement sur la fonction de président, vice-président, trésorier, secrétaire et membres. L'élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
L'élection se déroule pendant la période fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le doyen des délégués de la section est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués de la section exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si ces personnes envisagent de se porter candidat, elles se déportent au profit du délégué qui les suit en âge.
Les candidatures sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire ou d'une assemblée générale extraordinaire de la section convoquée à cet effet.