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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou, s'il y a lieu, du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour permettre à la chambre siégeant en comité mixte de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre nationale siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances.