Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude d'huissier de justice, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un huissier de justice et un clerc ou employé d'une étude d'huissier de justice, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un huissier de justice, le secrétaire est un clerc, et lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un huissier de justice.
Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est un clerc, lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un commissaire-priseur judiciaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice ou ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien, représentant sa profession, de la chambre nationale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant.