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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


Le bureau national détermine et conduit l'action de la chambre nationale.
Le bureau exerce les missions attribuées à la chambre nationale par l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée qui ne sont pas expressément dévolues aux sections en application des articles 12 et 14 ci-dessous.
A ce titre :
1° Il élabore, sur proposition ou après avis des bureaux de sections concernés, les propositions à soumettre aux pouvoirs publics aux fins de toutes modifications des textes intéressant la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la future profession de commissaire de justice ;
2° Il élabore un règlement déontologique national et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
3° Il négocie et conclut avec les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs les conventions et accords collectifs de travail des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il peut se faire assister par des membres de la section intéressée ;
4° Il organise, après approbation par l'assemblée générale de la chambre nationale, la formation professionnelle initiale des futurs commissaires de justice ;
5° Il organise la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée destinée aux huissiers de justice, aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux candidats à ces fonctions dans les conditions prévues par le décret du 23 février 2018 susvisé ;
6° Il se prononce sur les demandes de dispenses conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé. Il dresse, tient à jour et assure la publicité de la liste des professionnels en exercice ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret ;
7° Il dresse et tient à jour la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice dans les conditions prévues aux articles 73-2 et 73-3 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
8° Il assure un rôle d'observatoire économique de la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice et dresse un rapport annuel qui est présenté à l'assemblée générale de la chambre nationale puis communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice ;
9° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la chambre nationale et éventuellement de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la future profession de commissaire de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
10° Il élabore le règlement intérieur de la chambre nationale et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
11° Il présente à la chambre nationale un rapport annuel d'activité.