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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire)


I. - Au sein des deux professions, chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
L'élection des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin uninominal et secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
II. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre départementale ou régionale pour les huissiers de justice.
III. - Les déclarations de candidatures, signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou du président de la chambre de discipline, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.