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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-867 du 8 octobre 2018 portant approbation des statuts de l'Académie des sciences morales et politiques)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-867 du 8 octobre 2018 portant approbation des statuts de l'Académie des sciences morales et politiques)


Chacune des cinq premières sections de l'Académie est composée de huit membres, la sixième de dix membres.
Sont rattachés à chaque section les correspondants sur la proposition et au titre de laquelle ils ont été élus.


Article 31


Chaque section, pour les sièges d'académicien relevant d'elle, émet un avis sur la déclaration de vacance et fait rapport à l'Académie au sujet des candidatures.
Chaque section propose l'élection des correspondants dans le domaine de sa compétence.
Chaque section prépare les délibérations de l'Académie sur les objets relevant de son domaine de compétence.
Chaque section examine les mémoires et ouvrages envoyés à l'Académie en vue de l'attribution d'un prix dans son domaine de compétence.
Pour les questions et pour les prix relevant de la compétence de deux ou plusieurs sections, il peut être décidé par la commission administrative de constituer une commission dans laquelle chaque section est représentée à égalité.


Article 32


L'Académie peut constituer des commissions soit permanentes soit temporaires pour l'étude de certaines questions.
La décision de créer une commission permanente ou temporaire est prise par l'Académie à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
La décision de création d'une commission permanente ou temporaire en précise la composition.
Les membres des commissions permanentes ou temporaires sont élus par l'Académie parmi les académiciens titulaires et les associés étrangers, à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. L'Académie peut autoriser les commissions à s'adjoindre, pour l'étude des questions qui leur sont confiées, des membres extérieurs à l'Académie.
Les commissions permanentes ou temporaires rendent compte de leur activité à la commission administrative et à l'assemblée.


Article 33


L'Académie désigne chaque année deux académiciens titulaires qui, outre le secrétaire perpétuel, la représentent à la commission administrative centrale de l'Institut.
L'Académie désigne chaque année deux académiciens titulaires qui, outre le secrétaire perpétuel, la représentent à la commission pour la publication des ordonnances des rois de France, conjointe à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Elle désigne également des académiciens titulaires dans les organismes dont les textes constitutifs prévoient qu'elle y est représentée.
Nul ne peut être plus de six ans consécutifs membre de la commission administrative centrale, d'une même commission permanente ou d'un organisme dans lequel l'Académie est représentée.