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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Visite et suivi vétérinaire.
a) Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
b) Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
En cas de mortalité d'au moins deux suidés âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine ou, dans le cas des détenteurs d'un porc charcutier, de tout porc mort, le vétérinaire en informe le préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
c) Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.