Dispositions relatives à la chasse.
1. Toute forme de chasse est interdite, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
L'agrainage est interdit.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
2. Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.