Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)
Surveillance des sangliers trouvés morts.
Tous les sangliers sauvages trouvés morts ou moribonds font l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.