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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap)


L'article R. 4138-33-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4238-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
« Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à la demande du médecin qui suit l'enfant malade » sont remplacés par les mots : « à la demande du médecin visé au premier alinéa. » ;
3° Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « au premier alinéa de l'article R. 4138-33-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code ».