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Article AUTONOME (Décret n° 2018-860 du 8 octobre 2018 portant publication des décisions CM-I-15 du 11 juin 2015 et CM-I-16 du 9 juin 2016 portant amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-860 du 8 octobre 2018 portant publication des décisions CM-I-15 du 11 juin 2015 et CM-I-16 du 9 juin 2016 portant amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))


DÉCISION CM-I-16-5.4-1-1
DU 9 JUIN 2016 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 9.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008


Comité de police de la navigation et du balisage du chenal
Proposition d'amendement de l'article 9.03 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)


Vu la nouvelle fixation des valeurs de référence du niveau de l'étiage équivalent (GLW 2012) du Rhin au 1er janvier 2015, la profondeur du chenal navigable est à corriger de 2,10 m vers 2,50 m dans le paragraphe 1 de l'article 9.03, premier tiret du RPNM.
De plus, le deuxième tiret du paragraphe 1 peut être supprimé.
Dans le passé, deux dépôts de carburants (Shell et Aral) étaient situés a Coblence-Rauental. Grâce à la réglementation (spéciale) en vigueur jusqu'à présent, des bâtiments avec un tirant d'eau de 3,70 m pouvaient naviguer jusqu'aux dépôts. Les dépôts en question ont été entretemps déconstruits. C'est la raison pour laquelle la réglementation actuelle peut être supprimée.
Aussi dans le secteur allant jusqu'à Rauental, la navigation ne disposera plus que d'une profondeur du chenal navigable de 3 mètres à partir de l'amont de l'écluse de Coblence.
L'article 9.03, paragraphe 2 du RPNM indique que les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Jusqu'à présent cette indication leur était donnée par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés qui se trouvait sur un pont-rail. L'indicateur de direction a été mis en place à une époque où l'utilisation de la radio à bord n'allait pas encore de soi et où le signal lumineux était l'unique possibilité de diriger les bâtiments montants vers les sas correspondants en les faisant passer par les ouvertures du pont-rail. Aujourd'hui, tous les bâtiments disposent de la radio à bord.
De plus, cet indicateur de direction est tombé en panne de plus en plus souvent dans le passé et a causé de grosses réparations. On a mis fin au fonctionnement de l'indicateur de direction début octobre 2014. Depuis, l'écluse de Coblence demande aux bâtiments montants de s'annoncer par radio à l'écluse. On indique alors au bâtiment montant quelle ouverture du pont il doit passer ou dans quel sas il doit entrer. Le mode de fonctionnement n'a posé aucun problème jusqu'à présent et a fait ses preuves.
Avec la nouvelle réglementation du paragraphe 2 de l'article 9.03 du RPNM on adapte l'état de droit à la situation réelle.
Les paragraphes 3 et 4 restent inchangés.


DÉCISION


La Commission de la Moselle, sur proposition de son Comité de Police de la Navigation et du Balisage du Chenal, décide d'amender l'article 9.03 du RPNM comme suit :


Article 9.03
Circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence


1. Le chenal navigable de la Moselle a une profondeur de 2,50 m au niveau de l'étiage équivalent du Rhin entre le confluent (PK 0,00) et l'écluse de Coblence (PK 1,96).
2. Les bâtiments montants sont tenus de s'arrêter devant le pont Balduinbrücke (PK 1,031) au signal d'arrêt (rive nord) et de s'annoncer à l'écluse de Coblence par radiotéléphonie (voie 20).
Seulement après indication par l'éclusier, ils peuvent se diriger vers l'ouverture droite du pont et vers le sas de droite, dans le sens de la marche, ou vers l'ouverture gauche du pont et vers le sas de gauche, dans le sens de la marche.
3. Les bâtiments dont l'enfoncement dépasse 2,50 m et les formations dont la longueur dépasse 110 mètres doivent utiliser l'ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite (nord) dans le sens de la marche des bâtiments montants.
Aussi longtemps que cette ouverture de pont et ce sas d'écluse ne leur sont pas attribués, ils doivent s'arrêter devant le signal d'arrêt situé sur la rive nord.
4. Une fois le pont-rail franchi, toute traversée du chenal est interdite aux bâtiments montants, sauf instructions spéciales du personnel éclusier.
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2017.