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Article AUTONOME (Décret n° 2018-860 du 8 octobre 2018 portant publication des décisions CM-I-15 du 11 juin 2015 et CM-I-16 du 9 juin 2016 portant amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-860 du 8 octobre 2018 portant publication des décisions CM-I-15 du 11 juin 2015 et CM-I-16 du 9 juin 2016 portant amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))


DÉCISION CM-I-15-5.3-1-1
DU 11 JUIN 2015 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.07, CHIFFRE 4 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008


La Commission de la Moselle, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal décide d'amender le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :


Article 1.07
Exigences relatives au chargement et à la visibilité ; nombre maximal de passagers


4. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment. Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.
Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement. Le résultat du contrôle de la stabilité et le plan de chargement actuel doivent être conservés à bord et doivent pouvoir être rendus lisibles à tout moment.
Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l'article 22.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bâtiments transportant des conteneurs, si le bâtiment peut être chargé dans sa largeur :
a) de trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ;
ou
b) de quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.
L'amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2017.