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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0639 du 19 juillet 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 108, n° 109 et n° 167 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Flamanville)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0639 du 19 juillet 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 108, n° 109 et n° 167 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Flamanville)


3. Rejets d'effluents radioactifs liquides
[EDF-FLA-223] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :


Paramètres

Limites annuelles
(GBq)

Tritium

145 000 + 10 000 x N(1) (2)

Carbone 14

280

Iodes

0,12

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

13

(1) N : nombre de réacteurs des INB n° 108 et n° 109 ayant une gestion du combustible à haut taux de combustion
(2) Les limites applicables pour une gestion du combustible à haut taux de combustion n'entrent en vigueur qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans les cas où différents modes de gestion de combustible seraient mis en œuvre sur un même réacteur au cours d'une année calendaire, la limite annuelle sera calculée prorata temporis des durées de fonctionnement respectives des deux modes de gestion du combustible. La durée d'arrêt de réacteur compte pour le cycle précédent.


[EDF-FLA-224] Le débit d'activité dans le bassin de rejet au point de rejet en mer, pour un débit D (en L/s) dans la conduite des eaux de refroidissement n'excède pas, en valeur moyenne sur 24 heures, les limites suivantes :


Paramètres

Débit d'activité
(Bq/s)

Tritium

800 x D

Iodes

1 x D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

7 x D


4. Rejets d'effluents chimiques liquides
[EDF-FLA-225] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux ci-dessous.
a) Rejets dans le bassin de rejet n° 1 et n° 2 (effluents issus des réservoirs T, S et Ex) :
La concentration journalière maximale ajoutée dans le bassin de rejet est déterminée, pour la substance considérée, à partir du flux sur 24 heures et du volume rejeté des effluents sur cette même période.


Substances

Flux sur 2 h ajouté
(kg)

Flux sur 24 h ajouté
(kg)

Flux mensuel ajouté
(kg)

Flux annuel ajouté
(kg)

Concentration maximale
ajoutée dans l'ouvrage
de rejet
(mg/L)

Acide borique (1)

870

2500

-

15 600
+ 1000 x N(2)

1,3

Hydrazine

-

3 (3)

-

54

0,002

Morpholine (4)

-

17 (5)

-

2100

0,01 (5)

Ethanolamine (4)

-

10 (6)

-

1150

0,005 (6)

Azote
(ammonium + nitrates + nitrites)(7)

En cas de conditionnement du circuit secondaire à l'ammoniaque

140

175

-

25 000

0,09

En cas de conditionnement du circuit secondaire à l'éthanolamine ou à la morpholine

60

80

-

14 700

0,05

Détergents

110

270

-

3 600

0,14

DCO

-

170

-

-

0,09

Matières en suspension

-

160

-

-

0,08

Phosphates

160

200

-

2 000

0,1

Métaux totaux
(zinc, cuivre, manganèse, nickel, chrome, fer, aluminium, plomb) (8) (9)

-

-

31

96

0,001

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux sur 2 h et sur 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 2 250 kg, 5 600 kg et 3 mg/L. La limite, en kg, du flux annuel ajouté est portée à 21 600 + 1000 x N(2).
Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation.
(2) N : nombre de réacteurs des INB n° 108 et n° 109 ayant une gestion du combustible à haut taux de combustion. Dans les cas où différents modes de gestion de combustible seraient mis en œuvre sur un même réacteur au cours d'une année calendaire, la limite annuelle sera calculée au prorata temporis des durées de fonctionnement respectives des deux modes de gestion du combustible. La durée d'arrêt de réacteur compte pour le cycle précédent.
(3) Sur l'année, 2 % des flux sur 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 3 kg sans toutefois dépasser 4 kg. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
(4) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux sur 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs. Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire les limites annuelles sont calculées :
- pour l'ancien conditionnement au prorata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;
- pour le nouveau conditionnement au prorata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(5) Sur l'année, 5 % des flux sur 24 heures de morpholine peuvent dépasser 17 kg sans toutefois dépasser 95 kg. Dans cette configuration, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage est portée à 0,05 mg/L. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
(6) Sur l'année, 5 % des flux sur 24 heures d'éthanolamine peuvent dépasser 10 kg sans toutefois dépasser 25 kg. Dans cette configuration, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage est portée à 0,013 mg/L. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
(7) En cas de changement du type de conditionnement du circuit secondaire :
- les limites des flux sur 2 h et 24 h de l'ancien type de conditionnement restent applicables pendant les trois mois qui suivent le changement ;
- les limites annuelles sont calculées au prorata temporis de la durée de fonctionnement par type de conditionnement à compter de la date de basculement
(8) Les flux annuels de chacun des métaux cuivre, zinc, nickel, chrome et plomb n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux.
(9) A l'entrée en vigueur de la présente décision et jusqu'à la fin du premier cycle de l'INB n° 167, les limites de rejet en métaux totaux sont de 18 kg en flux journalier, 360 kg en flux annuel et 0,01 mg/L en concentration. Le premier cycle de l'INB n° 167 intègre la phase de production à 100 % de puissance nominale puis la phase d'arrêt pour rechargement, après la première divergence. La fin de ce premier cycle correspond à l'atteinte des 100 % de puissance nominale du second cycle.


b) Rejets dans les bassins de rejet n° 1, n° 2 et n° 3 (effluents issus des circuits de refroidissement)


Substances

Flux sur 24 h ajouté
(kg)

Concentration moyenne journalière ajoutée
dans les bassins
(mg/L)

Oxydants résiduels (1)

3 380

0,52

Bromoforme (2)

116

0,02

(1) En cas de traitement par « chloration choc » sur les réacteurs 1, 2 ou 3, le flux sur 24 h d'oxydants résiduels et la concentration moyenne journalière ajoutée dans le bassin sont portés respectivement à 4800 kg et 1 mg/L.
(2) En cas de traitement par « chloration choc » sur les réacteurs 1, 2 ou 3, le flux sur 24 h de bromoforme et la concentration moyenne journalière ajoutée dans le bassin sont portés respectivement à 170 kg et 0,04 mg/L.


En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration de bromoformes et oxydants résiduels fixées au b) de la présente prescription valent dispositions contraires à la limite de concentration en composés organiques halogénés (AOX) fixée à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
c) Rejets dans l'émissaire 2 (effluents issus de la station de déminéralisation, de l'unité de dessalement et de la station d'épuration)


Substances

Origines

Flux sur 24 h ajouté (kg)

Fer

Station de déminéralisation
Unité de dessalement

100

Sulfates (SO42-)

2100

Détergents

Unité de dessalement

125

Azote global

Station d'épuration

40

Phosphore total

7


d) Rejets dans les émissaires 7 et 15, avant la mise en service de l'INB n° 167
En dehors des pluies exceptionnelles, la concentration maximale instantanée en matières en suspension (MES) est de 30 mg/L.
[EDF-FLA-226] La concentration en hydrocarbures dans les effluents rejetés n'excède pas 5 mg/L.
5. Rejets thermiques
[EDF-FLA-227] I. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux réceptrices et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées par la présente prescription valent dispositions contraires aux valeurs de température fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II. - L'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau et celle au niveau des bassins de rejet (échauffement) ne dépasse pas, sauf dans les situations particulières d'exploitation prévues par la prescription [EDF-FLA-228] :
15 °C pour les INB n° 108 et n° 109 ;
14 °C pour l'INB n° 167.
III. - La température de l'eau de mer, à la sortie des galeries de rejet, est :
inférieure à 30 °C de novembre à mai ;
inférieure à 35 °C de juin à octobre, hors situations d'exploitation particulières prévues à la prescription [EDF-FLA-228].
IV. - La température de l'eau de mer reste inférieure à 30 °C au-delà d'un rayon de 50 m autour des points de rejet.
[EDF-FLA-228] Dans le cas d'une indisponibilité d'une pompe de circulation ou du nettoyage de la station de pompage, l'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau et les bassins de rejet peut dépasser 15 °C pour les INB n° 108 et n° 109 et 14 °C pour l'INB n° 167, sans être supérieur à 21 °C. La durée cumulée de ces situations particulières n'excède pas vingt jours par an.