II. - L'exploitant justifie chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans le registre mentionné au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
III. - Ce débit d'activité est à respecter :
- pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
- pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes définies à l'article 3.2.10 de la décision du 6 avril 2017 susvisée.
[EDF-FLA-219] Les mesures de l'activité bêta globale d'origine artificielle réalisées, après décroissance de l'activité d'origine naturelle, sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées, notamment ceux mentionnées à la prescription [EDF-FLA-155] de la décision n° 2018-DC-0640 du 19 juillet 2018 susvisée, à l'exception des laboratoires chauds, ne mettent pas en évidence d'activité volumique supérieure à 1.10-3 Bq/m3.
[EDF-FLA-220] L'exploitant s'assure que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau des cheminées mentionnées à la prescription [EDF-FLA-154] de la décision n° 2018-DC-0640 du 19 juillet 2018 susvisée ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision maximal pour ce paramètre défini à l'article 3.2.10 de la décision du 6 avril 2017 susvisée.
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux
[EDF-FLA-221] I. - Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.
II. - Ne sont pas tenues de respecter les limites prévues au premier alinéa de la présente prescription, les émissions diffuses liées à des applications de revêtements lors de travaux de maintenance, rénovation ou construction de locaux ou bâtiments réalisées dans des conditions qui ne peuvent pas être maîtrisées. L'exploitant doit alors recourir à la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions défini au e) du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui est transmis par l'exploitant à l'Autorité de sûreté nucléaire.
[EDF-FLA-222] Les substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets et auxquels sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, correspondant aux anciennes phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 et R.61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Il en est de même pour les substances ou mélanges dont l'étiquette comprend les mêmes mentions de danger ou phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
Si leur remplacement n'est pas techniquement ou économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou mélanges n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.
En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, la limite du flux annuel des émissions diffuses des substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets, fixée à la présente prescription vaut disposition contraire aux limites fixées au c) du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.