Les bénéficiaires de l'indemnité mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions sont arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation.
Cette décharge ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du service d'enseignement de référence.
Les bénéficiaires de décharges de services obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.