Les 2° et 3° de l'article 18 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° La répartition des sièges par collèges est effectuée au plus tard 8 jours après la proclamation des résultats, selon les modalités suivantes :
« L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque collège. Les organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
« 3° Pour chaque collège, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du collège considéré.
« 4° Dans l'hypothèse où, pour un collège, aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. »