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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)


Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.