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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)


A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.
L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique ainsi que par la réalisation d'une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW, capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.