Articles

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)


En application de l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.