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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)


L'entreprise ou le donneur d'ordre mentionné à l'article R. 613-23-11 du code de la sécurité intérieure tient également un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre prévu à l'article 4. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.