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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité)


En application des articles R. 625-2 et R. 625-17 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.
Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.
Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.