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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Après l'annexe VIII du même arrêté, il est inséré une annexe VIII bis ainsi rédigée :


« ANNEXE VIII BIS
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE B ET/ OU D


« Les modules de formation relatifs à la protection physique et au maniement des armes doivent être dispensés dans les conditions fixées par la présente annexe. Si la formation proposée par l'organisme ne porte que sur l'armement, les modules de formation sont dispensés dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du 1, le 2.1. le 3, le 5 et le 6 de la présente annexe.
« 1. Locaux.
« L'organisme de formation doit pouvoir disposer d'une surface intérieure ou d'une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d'escorte et d'accompagnement, et comprenant :


«-des escaliers ; ou
«-des couloirs ; ou
«-des salles ; ou
«-un parking ; et
«-une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ;
«-une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ;
«-une zone dédiée à la pratique des activités sportives ;
«-un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, doté d'équipements et de tapis de protection ;
«-accès à un stand de tir, détenu en propre par l'organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir.


« 2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :


«-matériel d'entraînement dédié au self-défense ;
«-cartes topographiques et routières ;
«-huit appareils émetteur-récepteur ;
«-les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours ;
«-un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
«-cinq téléphones, et leur mode d'emploi, permettant d'établir une communication entre le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différents ;
«-un ordinateur permettant d'établir un compte rendu, un rapport d'anomalie fonctionnelle ;
«-un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier ;
«-véhicule motorisé.


« Lorsque des véhicules sont utilisés dans le cadre de la formation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.
« 2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :


«-des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;
«-des matraques ou tonfas télescopiques ;
«-des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;
«-des boucliers de percussions ;
«-des paires de protèges tibias ;
«-des coquilles de protection génitale ;
«-des paires de gants de type MMA ;
«-des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), munitions d'entraînement, des armes didactiques et d'entraînement, et des cibles type CNT 5, acquis dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
«-des casques et bouchons antibruit ;
«-des lunettes de protection pour le tir ;
«-un dispositif balistique de mise en sécurité des armes ;
«-des silhouettes et objets permettant la reconstitution d'un environnement pour la formations et l'examen ;
«-des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


« 3. Formateurs.
« Pour les modules relatifs à l'activité de protection physique des personnes, les formateurs justifient :


«-de cinq années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;
«-du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée ;
«-d'une attestation de formation en tant que formateur.


« Pour les modules juridiques, les formateurs peuvent également justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité privée ou du droit ou de cinq années d'exercice professionnel en tant qu'officier de police judiciaire.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs aux maniements des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques ou des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D d'un monitorat au maniement de ces armes, délivré par une administration publique.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques, pratiques et tactiques, relatifs aux armes à feu d'un monitorat au tir délivré par une administration publique.
« L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable au sous-module “ présentation du secourisme tactique des victimes ” relevant du module tactique.
« 4. Intervenants extérieurs.
« Pour les cours théoriques et pratiques, l'organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
« Les intervenants doivent justifier de cinq années d'exercice professionnel dans leur domaine d'activité respectif.
« 5. Examen.
« Pour l'examen relatif au maniement des armes et notamment l'examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables comprises en 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
« Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.
« 6. Entraînements réguliers.
« Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans un stand de tir homologué ou au sein des locaux du prestataire, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5 de la présente annexe. »