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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


L'annexe II du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Autorisation d'acquisition et de détention des armes.
« L'organisme de formation qui délivre une formation relative au maniement des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, justifie de l'autorisation d'acquisition et de détention de ces armes mentionnée à l'article R. 625-2 du même code.
« Pour une première demande de certification, ce justificatif n'est pas exigé. » ;
2° Le 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-le cas échant, le registre d'inventaire des armes et l'état journalier mentionnés à l'article R. 625-17 du code de la sécurité intérieure. » ;


3° Après le deuxième alinéa du 4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les organismes de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur pour le module pratique de formation initiale au maniement des armes et les entraînements réguliers au tir, dans la limite de douze stagiaires au total par session.
« Les organismes de formation peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur, par session, pour la formation théorique des dirigeants. » ;
4° Au troisième alinéa du 5.1, après les mots : « de sécurité concernées » sont insérés les mots : « et d'une personne titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des stagiaires à manier une arme dans l'exercice d'une activité de surveillance ou de protection physique des personnes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant de la formation à l'activité dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d'une personne représentant l'activité concernée » ;
5° Au deuxième alinéa du 5.2, la référence : « article 1er » est remplacée par la référence : « article 2 » ;
6° Au dernier alinéa du 5.4, les mots : « Par dérogation aux dispositions du présent point » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du point 5 » ;
7° Après le dernier alinéa du 5.4, est inséré un 5.5 ainsi rédigé :
« 5.5. Validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 du code de l'éducation.
« Les éléments composant le dossier de recevabilité et le dossier de validation ainsi que la grille d'évaluation et le procès-verbal d'attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années. »