L'annexe I du même arrêté est ainsi modifiée :
1° A la première ligne du tableau du 1, les références : « 1.1,1.4 et 2 » sont remplacées par les références : « 1.1,1.2,1.4,2 et 4.1 » ;
2° A la troisième ligne du tableau du 1, les mots : « 14e mois » sont remplacés par les mots : « 18e mois » ;
3° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque l'organisme de formation souhaite dispenser une formation à l'activité de surveillance armée ou de protection de l'intégrité des personnes physique avec le port d'une arme, les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :
«
Etape 0 |
Recevabilité |
Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard six semaines après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation. La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima des informations mentionnées aux points 1.1,1.2,1.4,2 et 4.1 de l'annexe II et d'un audit basé sur un volet documentaire et un volet pratique réalisés avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Ces deux volets peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu à une visite des locaux dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B, des locaux et installations dans lesquels les armes seront conservées en dehors de toute session de formation et de l'ensemble des locaux de l'organisme de formation afin de vérifier sa capacité à respecter les référentiels techniques (matériels, locaux, etc.). Les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification. La durée de l'audit de recevabilité est a minima d'une journée et demie et doit être augmentée si nécessaire. Cette durée doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur. |
Etape 1 |
Audit initial Année N |
L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet pratique réalisé avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Ce volet pratique donne lieu au contrôle des armes de la catégorie B acquises et détenues par l'organisme de formation et à un entretien avec les formateurs qui seront chargés de dispenser la formation au maniement de ces armes visant à s'assurer de leur qualification. Les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification. L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification. La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0), prorogeable de deux mois si l'organisme de formation justifie de la nécessité d'obtenir un délai supplémentaire. La durée de l'audit initial est a minima d'une journée. Cette durée doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur. |
Etape 2 |
Audit de surveillance Année N + 1 Année N + 2 Année N + 3 Année N + 4 |
L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10e et 18e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai d'un mois dans le cadre de la formation à l'armement prévue aux annexes III ter et VIII bis du présent arrêté. La durée de l'audit de surveillance est a minima d'une journée et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur. |
Etape 3 |
Audit de renouvellement Année N + 5 |
L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie. Si l'organisme certificateur n'a pas suffisamment de temps pour remplir sa mission, il pourra décider d'un audit complémentaire afin de finaliser ses investigations. En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet à la date d'échéance de la précédente décision. |
» ;
4° Le troisième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est réduit à un mois dans le cadre de la formation à l'armement prévue aux annexes III ter et VIII bis du présent arrêté. » ;
5° Après le premier alinéa du 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes certificateurs doivent être évalués par un évaluateur intervenant pour le compte du Comité français d'accréditation (COFRAC) justifiant, a minima, lorsqu'ils souhaitent certifier des organismes proposant des formations au maniement des armes, soit d'un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d'au moins deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d'une arme. » ;
6° A la première phrase du deuxième alinéa du 4, après les mots : « les organismes certificateurs », sont insérés les mots : « accrédités à cet effet conformément à la norme produits et services NF EN ISO/ CEI 17065, » ;
7° Le quatrième alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme certificateur s'assure que l'auditeur chargé d'auditer un organisme proposant une formation au maniement des armes justifie soit d'un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d'au moins deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d'une arme. » ;
8° Elle est complétée par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Extension de la certification.
« L'organisme de formation souhaitant délivrer des formations à de nouvelles activités, en sus des activités de formation qu'il a déjà été autorisé à délivrer, doit obtenir l'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. La procédure d'extension reprend le processus de certification à partir de l'étape 0. L'organisme de formation ne peut commencer à réaliser des formations dans le champ de la nouvelle activité sans autorisation du CNAPS, délivrée notamment après transmission de la recevabilité délivrée par un organisme certificateur. »