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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)


Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.