A la fin de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, il est ajouté deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'un ou l'autre des examens prévus par l'arrêté du 6 avril 2017 modifié relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans les conditions prévues par le III de son article 2 depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du présent arrêté pour se présenter à l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article.
Les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'examen prévu par le présent arrêté dans les conditions prévues par le III de son article 2 depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du l'arrêté du 6 avril 2017 modifié relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour se présenter à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi ou à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article. »