Le personnel de bord ainsi que l'équipage des bateaux à passagers répondent aux exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité définies à l'annexe 5.
L'exploitant du bateau à passagers doit :
- se signaler par VHF dans des situations à risque particulier, notamment lors de la traversée d'itinéraires de bacs et de zones de visibilité réduite ;
- transmettre la procédure de comptage accompagnée du dossier de sécurité au préalable approuvée par l'autorité compétente, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- consigner le nombre et la liste nominative de toutes les personnes présentes à bord (passagers, personnels de bord et équipages) et la transmettre, à chaque voyage, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- transmettre les coordonnées de l'agent chargé de l'enregistrement des passagers défini à l'article 170-1 de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ;
- transmettre le calendrier prévisionnel annuel des croisières mentionnant les horaires précis de navigation envisagés à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent et à la ou les directions départementales des territoires et de la mer compétentes.