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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)


Les bateaux autorisés à naviguer en zone 1 font l'objet d'au moins une visite intermédiaire de l'organisme de contrôle qui délivre une attestation de conformité et un rapport de visite certifiant le respect des prescriptions techniques afférentes à la zone 1.
L'autorité compétente détermine la périodicité de la visite intermédiaire, qui intervient au plus une fois par an.
A chaque visite, l'exploitant adresse une copie de l'attestation de visite et du rapport de visite mentionnés ci-dessus à l'autorité compétente.
L'autorité compétente prévue fixe la date de visite suivante sur l'attestation de conformité qui lui a été remise.
Chaque visite intermédiaire peut être réalisée pendant la période qui commence 3 mois avant la date d'échéance de la précédente attestation de conformité jusqu'à 3 mois après cette date.
L'attestation de visite intermédiaire est établie conformément au modèle de l'annexe 11.