Après l'article D. 321-5 du code du sport, il est ajouté un article D. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 321-6. - Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
« a) Une garantie “décès” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
« b) Une garantie “risques d'invalidité” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
« c) Une garantie “capital santé” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
« d) Une garantie “frais dentaires” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
« e) Une garantie “frais optique” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
« f) Une garantie “rapatriement” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France. T