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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Conformément à l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, un traitement automatisé pour les opérations d'émargement du vote permet d'identifier l'électeur au regard de la liste électorale par lecture optique d'un code-barres apposé sur le bordereau détachable mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Le code-barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et au premier alinéa de l'article R. 511-28 du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent la circonscription électorale et le collège d'inscription sur les listes électorales.
Les listes d'émargement par collège comportent uniquement les données figurant sur la liste électorale ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur et la modalité de vote choisie par l'électeur.
Cette opération, réalisée par la commission d'organisation des opérations électorales, vise uniquement l'émargement et en aucun cas le dépouillement des bulletins de vote issus du vote par correspondance. Après émargement, les enveloppes électorales opaques sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.