Il est inséré à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 9-12, un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe IV
« Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
« Art. R. 9-13.-Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes plus de six mois sur les demandes d'attribution du statut de “ zone fibrée ” présentées en application de l'article L. 33-11 vaut décision d'acceptation. »