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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-848 du 5 octobre 2018 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-848 du 5 octobre 2018 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)


L'article R. 4124-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les fonctions des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes : » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ; »
3° Après le 8°, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 4°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire changeant de groupe de grades peuvent terminer leur mandat mais ne peuvent demander à le porter à quatre ans.
« Par dérogation aux dispositions du 5°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent terminer leur mandat et demander à le porter à quatre ans.
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire changeant de groupe de grades ou intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou changeant de corps conservent leur mandat.
« Par dérogation aux dispositions du 6°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire conservent leur mandat. » ;
4° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, des unions ou des fédérations prennent fin dans les conditions suivantes :
« 1° Motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° du I ;
« 2° Perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.
« III. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires prennent fin pour le motif énoncé au 1° du I. »