Après l'article R. 212-44, il est inséré un article R. 212-44-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-44-1.-La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation. »