Après l'article 10 du décret du 21 avril 2011 susvisé, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Détachement
« Art. 10-1.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
« Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7. »