A compter du 1er janvier 2017, l'article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un I au début du premier alinéa ;
2° Le II et le III sont ainsi rétablis :
« II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :
« 1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;
« 2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.
« Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.
« III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.
« Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial. »