L'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 précité est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « dans le grade d'administrateur », sont ajoutés les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable » ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°. »