Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 222-13 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction. »