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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)


Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, en cours de validité au jour de la demande, pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé.
Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel dans sa partie n° 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour les épreuves de la mise en situation professionnelle dans sa partie n° 1 si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie C du permis de conduire.