Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)


Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :
1° La catégorie B ou C du permis de conduire en cours de validité ;
2° Le certificat de formation de base de l'ADR ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen signée et datée par le responsable du centre agréé par la mission TMD du ministère en charge des transports pour dispenser les formations et délivrer les certificats à la formation de base de l'ADR. Toutefois, si le candidat n'a pas passé avec succès l'examen permettant d'obtenir le certificat ADR le jour de l'examen du titre professionnel, il présente une attestation de suivi de formation et de présentation à l'examen au certificat ADR.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
Si le candidat ne peut produire le certificat ADR, ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen définie au troisième alinéa, au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour les produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.