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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)


Pour le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le parcours de formation comprend des enseignements théoriques confortés par des enseignements pratiques sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel d'emploi, d'activités et de compétences, et notamment :
1° La formation et l'examen pour l'obtention ou l'actualisation d'un certificat autorisant le transport des marchandises dangereuses par la route réglementé par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), dit « certificat ADR » ;
2° Une sensibilisation aux premiers secours et à la prévention des risques professionnels ;
3° La préparation et la présentation aux épreuves de la première session d'examen passées en présence de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves passées en présence de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert. La traçabilité des heures d'utilisation du véhicule et des heures effectives de conduite individuelle se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.