Dans le livre II de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense, le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
« Chapitre unique
« Section 1
« Mission
« Art. D. 4261-1.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
« 1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales ;
« 2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre et notamment sur des questions relatives au statut des réservistes ;
« 3° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées.
« Section 2
« Composition et organisation
« Art. D. 4261-2.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
« Il comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 4261-1, les membres suivants :
« 1° Quatre représentants de l'administration :
« a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
« d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
« 2° Deux représentants d'associations de réservistes choisis par le ministre de la défense.
« 3° Onze réservistes opérationnels désignés pour un mandat de trois ans renouvelable :
« a) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes de la gendarmerie nationale ayant fait acte de volontariat ;
« b) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;
« c) Un officier et un officier-marinier ou un marin, désignés par le chef d'état-major de la marine parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;
« d) Un officier et un sous-officier ou un aviateur, désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;
« e) Un membre de la réserve du service de santé des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat.
« 4° Un volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité désigné successivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour un mandat d'un an non renouvelable.
« 5° Six représentants des salariés et des agents publics choisis parmi les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
« 6° Quatre représentants d'organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
« Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du conseil supérieur participent aux réunions de l'assemblée plénière et de la formation restreinte sans voix délibérative.
« Art. D. 4261-3.-Les membres du conseil supérieur prévus aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour un mandat de trois ans renouvelable.
« Art. D. 4261-4.-Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« Art. D. 4261-5.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en formation restreinte.
« Sous-section 1
« L'assemblée plénière
« Art. D. 4261-6.-L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Peuvent également participer ou être représentés à l'assemblée plénière avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
« Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.
« Sous-section 2
« La formation restreinte
« Art. D. 4261-7.-La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.
« Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
« Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.
« Section 3
« Fonctionnement et attributions
« Art. D. 4261-8.-Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.
« Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.
« Art. D. 4261-9.-Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« Sous-section 1
« L'assemblée plénière
« Art. D. 4261-10.-L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité de ses membres.
« Art. D. 4261-11.-L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
« Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
« Art. D. 4261-12.-L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
« Elle émet des avis ou des recommandations.
« Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.
« Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire
« Sous-section 2
« La formation restreinte
« Art. D. 4261-13.-La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
« 1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
« 2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
« 3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.
« Art. D. 4261-14.-La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.
« L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
« Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
« Sous-section 3
« Le secrétariat général
« Art. D. 4261-15.-Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.
« Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Art. D. 4261-16.-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
« Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.
« Art. D. 4261-17.-Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
« Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Art. D. 4261-18.-L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »