Article 32
Notification et échange d'informations
1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole.
2. La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l'instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
3. La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux informations suivantes :
a) Des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole ;
b) Des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter ;
c) Des informations, le cas échéant, sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac ; et
d) Les informations précisées à l'article 20.
Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail.
4. La Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article.
5. La notification d'informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.