Article 20
Echange d'informations en général
1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu, des informations pertinentes telles que :
a) Des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication, et le montant des taxes non payées ;
b) Des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ;
c) Des données relatives aux tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
d) Toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.
2. Afin de développer leur capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.
3. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.
Article 21
Echange d'informations aux fins de détection et de répression
1. Sous réserve de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, les Parties échangent les informations suivantes :
a) Des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées ;
b) Des informations utiles pour l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ;
c) Des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires ;
d) Des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
e) Des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de dissimulation, d'acheminement et de détection).
2. Les informations reçues des Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les a fournies.
Article 22
Echange d'informations : confidentialité et protection des données
1. Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.
2. L'échange d'informations au titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle échangée.
Article 23
Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique
1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles. Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l'information, de la protection des données à caractère personnel, de l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition.
2. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.
3. Les Parties coopèrent, en tant que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis.
Article 24
Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants
1. Les Parties prennent, conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.
Article 25
Protection de la souveraineté
1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.
2. Aucune disposition du présent Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne.
Article 26
Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire ; ou
b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise.
2. Sous réserve de l'article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre de cette Partie ;
b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou
c) Lorsque l'infraction est une de celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14.
3. Aux fins de l'article 30, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.
4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas.
5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.
Article 27
Coopération entre les services de détection et de répression
1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour :
a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 :
b) Assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents ;
c) Coopérer avec d'autres Parties à la conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant :
i) L'identité et les activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées ;
ii) Le mouvement du produit des activités délictueuses ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; et
iii) Le mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ;
d) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête ;
e) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison ;
f) Echanger avec d'autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités ; et
g) Echanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14.
2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
3. Les Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes.
Article 28
Assistance administrative mutuelle
Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application du droit douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet, et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants :
a) Les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est avérée ;
b) Les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication ;
c) Les marchandises connues pour faire l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées ;
d) Les personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14 ou avoir participé à sa commission ; et
e) Toute autre donnée susceptible d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression.
Article 29
Entraide judiciaire
1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole.
2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont des personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole.
3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;
b) Signifier des actes judiciaires ;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ;
d) Examiner des objets et visiter des lieux ;
e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts ;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés ;
g) Identifier ou localiser des produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;
h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante ; et
i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.
4. Le présent article n'affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.
5. Les paragraphes 6 à 24 sont applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.
6. Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, si cela est possible.
7. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
8. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée ;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires ;
d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée ;
f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés ; et
g) Les dispositions du droit interne relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables.
9. La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.
10. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
11. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation.
12. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.
13. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera.
14. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande n'est pas faite conformément au présent article ;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;
c) Au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;
d) Lorsque la demande porte sur une infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction ; ou
e) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.
15. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.
16. Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
17. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
18. Les Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise.
19. La Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise.
20. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
21. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières.
22. Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
23. Si une demande est soumise, la Partie requise :
a) Fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ; et
b) Peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.
24. Les Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
Article 30
Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole lorsque :
a) La personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise ;
b) L'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise ; et
c) L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux.
2. Chacune des infractions pénales auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles.
3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s'applique.
4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article.
7. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.
8. Lorsqu'une Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 7.
9. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine.
10. Toute personne faisant l'objet d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.
11. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
12. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
13. Avant de refuser l'extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.
14. Les Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant, les dispositions correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 1 à 13.
Article 31
Mesures visant à assurer l'extradition
1. Sous réserve de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; et
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.